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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)


Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Ressorts et sièges » et, dans cette section, les mentions : « sous-section 1 : Dispositions générales » et « sous-section 2 : Dispositions particulières aux régions d'outre-mer » sont supprimées. Cette section comprend les articles L. 212-1 et L. 212-1-1 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 212-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 212-1.-Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur nombre ne peut excéder vingt. » ;


b) Après l'article L. 212-1, il est inséré l'article L. 212-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 212-1-1.-Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.
« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des deuxième et troisième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
« Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux sections 1,2 et 4 du chapitre Ier de la première partie du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours. » ;


2° Après la section 1 prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Magistrats » qui comprend une sous-section 1 intitulée : « Magistrats du siège » et une sous-section 2 intitulée : « Magistrats du ministère public » ;
3° La sous-section 1 : « Magistrats du siège », prévue au 2° ci-dessus, comprend les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-4 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 212-2.-La chambre régionale des comptes est composée d'un président, le cas échéant d'un vice-président et d'au moins deux autres magistrats ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller. » ;


b) A l'article L. 212-4, les mots : « des chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « d'une chambre régionale des comptes » ;
4° La sous-section 2 : « Magistrats du ministère public » comprend les articles L. 212-10 et L. 212-11, qui deviennent respectivement les articles L. 212-5 et L. 212-6 ;
5° Après la section 2 prévue au 5° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Rapporteurs ». Cette section comprend l'article L. 212-5-1, qui devient l'article L. 212-7 et dans lequel :
a) Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :


«-les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un corps de même niveau de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut. » ;


b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° La mention : « Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes » est supprimée ;
7° Après la section 3 prévue au 7° ci-dessus, il est créé une section 4 intitulée : « Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution », qui comprend une sous-section 1 intitulée : « Chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique », une sous-section 2 intitulée : « Chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte » et une sous-section 3 intitulée : « Dispositions communes » ;
8° La sous-section 1, prévue au 7° ci-dessus, comprend l'article L. 212-12, qui devient l'article L. 212-8 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « assesseurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
b) Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ;
9° La sous-section 2, prévue au 7° ci-dessus, comprend l'article L. 212-12-1, qui devient l'article L. 212-9 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « assesseurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « conseils généraux » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux » ;
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ;
10° La sous-section 3, prévue au 7° ci-dessus, comprend les articles L. 212-10, L. 212-11 et L. 212-12 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 212-13 devient l'article L. 212-10 et les mots : « dans les conditions fixées par voie réglementaire » y sont supprimés ;
b) L'article L. 212-14 devient l'article L. 212-11 ;
c) L'article L. 212-15 devient l'article L. 212-12 et est ainsi modifié :


-la référence à l'article L. 212-12-1 est remplacée par la référence à l'article L. 212-9 ;
-au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 252-13 est remplacée par la référence à l'article L. 252-17 ;
-à l'avant dernier alinéa, les mots : « ou d'une audition » sont ajoutés après les mots : « audience publique » et les références aux articles L. 243-6 et L. 241-4 sont remplacées par les références aux articles L. 243-3 et L. 241-7.