Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre, il est créé une section 1 intitulée : « Jugement des comptes », qui comprend les articles L. 211-1 et L. 211-2 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-1.-La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« La chambre régionale des comptes juge également les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. » ;
b) Le 3° de l'article L. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les comptes des associations syndicales autorisées ou constituées d'office, des associations foncières de remembrement et de leurs unions ; »
2° Après la section 1 prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Contrôle des comptes et de la gestion », qui comprend les articles L. 211-3 à L. 211-10 et résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 211-3 est ainsi modifié :
-les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
-« Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.
« Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. » ;
-les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-8 deviennent le troisième alinéa ;
-les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 211-8 deviennent le quatrième alinéa et sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La chambre régionale des comptes peut également assurer ces contrôles sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale. » ;
b) Les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-8 deviennent l'article L. 211-4 et sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-4.-La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. » ;
c) Les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 211-8 deviennent l'article L. 211-5 et sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-5.-La chambre régionale des comptes contrôle les organismes sur lesquels la compétence lui est déléguée par arrêté du Premier président de la Cour des comptes, en application des articles L. 111-15 et L. 111-17. » ;
d) L'article L. 211-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-6.-La chambre régionale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » ;
e) L'article L. 211-10 devient l'article L. 211-7 et est ainsi modifié :
-la référence à l'article L. 111-8-3 est remplacée par la référence à l'article L. 111-7 ;
-les mots : « les chambres régionales et territoriales peuvent » sont remplacés par les mots : « la chambre régionale des comptes peut » ;
-les mots : « exercer un contrôle sur » sont remplacés par le mot : « contrôler » ;
f) L'article L. 211-4 devient l'article L. 211-8 et est ainsi modifié :
-les mots : « assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « contrôler les » ;
-les mots : « leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « les établissements publics locaux » ;
-les mots : « ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l'article L. 111-9 » sont remplacés par les mots : « ou les autres organismes relevant de sa compétence » ;
-le mot : « lesquelles » est remplacé par le mot : « lesquels » ;
-les mots : « ou exercent » sont remplacés par les mots : « ou sur lesquels ils exercent » ;
g) L'article L. 211-5 devient l'article L. 211-9 et est ainsi modifié :
-les mots : « assurer la vérification des comptes des » sont remplacés par les mots : « contrôler les » ;
-la référence à l'article L. 211-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-8 ;
h) L'article L. 211-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-10.-La chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes. » ;
3° Après la section 2 prévue au 4° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires ». Cette section comprend l'article L. 211-7, qui est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-11.-La chambre régionale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision et de gestion. » ;
4° Après la section 3 prévue au 5° ci-dessus, il est créé une section 4 intitulée : « Contrôle de conventions et actes spécifiques » qui comprend les articles L. 211-12 à L. 211-14 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 234-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-12.-La chambre régionale des comptes peut contrôler les conventions relatives à des délégations de service public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Les trois premières phrases de l'article L. 234-2 deviennent l'article L. 211-13 ;
c) L'article L. 235-1 devient l'article L. 211-14 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-14.-La chambre régionale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales. »