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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)


Le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre, il est créé une section 1 intitulée : « Auditions », qui comprend les articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 141-9 devient l'article L. 143-0-1 ;
b) L'article L. 143-4 devient l'article L. 143-0-2 et est ainsi modifié :


-les mots : « Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement » sont remplacés par les mots : « Les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 » ;
-les mots : «, des autorités de tutelle » sont insérés après les mots : « organismes contrôlés » et les mots : « nominativement ou » sont supprimés ;


2° La section 1 devient la section 2, qui comprend les articles L. 143-1 à L. 143-5 résultant de ce qui suit :
a) Le premier alinéa de l'article L. 143-1 est ainsi modifié :


-les mots : « d'amélioration ou de réforme » sont supprimés ;
-les mots : « mentionnés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 » sont remplacés par le mot : « contrôlés » ;


b) L'article L. 143-2 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, la référence à l'article L. 111-8 est remplacée par la référence aux articles L. 111-9 et L. 111-10 ;
-au second alinéa, les mots : « ses observations définitives » sont remplacés par les mots : « ces observations » ;
-après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé à l'article L. 111-9, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique. » ;
c) L'article L. 143-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 143-3.-Les observations faites à la suite du contrôle d'un organisme visé aux articles L. 133-1 ou L. 133-2, sont adressées par la Cour des comptes aux ministres intéressés et portées à la connaissance des commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires.


« Lorsque des organismes pour lesquels la Cour des comptes est compétente en application des articles L. 133-1 et L. 133-2 détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou plus de la moitié des voix dans les organes délibérants d'une personne morale contrôlée au titre de l'article L. 133-5 ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur cette personne morale, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également. » ;
d) L'article L. 143-5 devient l'article L. 143-4 ;
e) Après l'article L. 143-4 prévu au d ci-dessus, il est ajouté un article L. 143-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 143-5.-Quand la Cour des comptes communique ou rend publiques des observations, les réponses qui sont jointes engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. » ;


3° La section 2 devient la section 3, qui comprend les articles L. 143-6 à L. 143-9 résultant de ce qui suit :
a) A l'article L. 143-6, les mots : « et recommandations » sont ajoutés après le mot : « observations » ;
b) L'article L. 143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 143-9.-Le rapport public annuel comporte des observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
« Le rapport public annuel comporte une présentation des suites données aux observations et recommandations de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de leur fournir. » ;


c) L'article L. 143-10 devient l'article L. 143-8 et est ainsi modifié :


-les mots : « ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause » sont insérés après les mots : « organismes intéressés » ;
-les mots : « Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. » sont supprimés ;


4° Les sections 5 et 6 deviennent respectivement les sections 4 et 5 ;
5° Les mentions : « Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics », « Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale » et « Section 7 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assistance au Gouvernement » sont supprimées.