Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier, il est créé une section 1 intitulée : « Principes généraux », qui comprend les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4, L. 141-5 et L. 141-6 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 141-1-A devient l'article L. 141-1 et le mot : « avis » y est supprimé ;
b) Les articles L. 141-7 et L. 141-10 deviennent respectivement les articles L. 141-2 et L. 141-3 ;
c) L'article L. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 141-4.-Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, les rapporteurs extérieurs et les conseillers experts sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. » ;
d) L'article L. 141-1 devient l'article L. 141-5 et est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa :
-les mots : « habilitée à se faire communiquer » deviennent les mots : « habilitée à accéder à » ;
-les mots : « données et traitements, » sont ajoutés après le mot : « documents » ;
-les mots : « ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer » sont ajoutés après les mots : « à son contrôle » ;
ii) Au deuxième alinéa, les références aux sections 1 à 4 sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
e) Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-4 deviennent l'article L. 141-6 et au premier alinéa de cet article les références aux sections 1 à 4 sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
2° Après la section 1, résultant du 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Exercice du droit de communication », qui comprend les articles L. 141-7 à L. 141-12 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 141-2 devient l'article L. 141-8 ;
b) L'article L. 141-3-1 devient l'article L. 141-7 et est ainsi modifié :
-les références aux sections 1 à 4 sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
-les mots : « utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de » sont remplacés par les mots : « utiles à l'exercice de » ;
c) L'article L. 141-5 devient l'article L. 141-9 et est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa :
-les mots : « ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés » sont supprimés, les références aux sections 1 à 4 sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
-le mot : « enquêtes » est remplacé par le mot : « contrôles » ;
ii) Au deuxième alinéa, les références aux sections 1 à 4 sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
iii) Au troisième alinéa, les mots : « experts désignés par la Cour des comptes, en application de l'article L. 141-4, habilités à consulter dans les locaux de l'administration les données fiscales nominatives nécessaires à » sont remplacés par les mots : « agents de la Cour des comptes concourant à » ;
d) L'article L. 141-3 devient l'article L. 141-10 et est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa :
-les mots : « Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, conseillers référendaires en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;
-le mot : « sociétés » est remplacé par les mots : « organismes, sociétés et comptes » ;
ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. » ;
iii) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa :
«-peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale ;
«-peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes cités à l'alinéa précédent tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes ;
«-sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1 du même code. »
iv) Au dernier alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième au sixième alinéas » ;
e) L'article L. 141-6 devient l'article L. 141-11 et les références aux sections 1 à 4 y sont remplacées par les références aux sections 1 à 5 ;
f) Le premier alinéa de l'article L. 132-3-2 devient l'article L. 141-12 et la référence à l'article L. 211-8 y devient la référence à l'article L. 211-4 ;
3° Après la section 2 prévue au 2° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Formations communes aux juridictions ». Elle comprend l'article L. 111-9-1 qui est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 141-13.-Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans le cadre d'une formation commune. Celle-ci est constituée par arrêté du premier président. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit ou les coordonne et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. »