Le chapitre III dutitre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre III, il est créé une section 1 intitulée : « Contrôle des entreprises publiques », qui comprend les articles L. 133-1 et L. 133-2 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 133-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-1.-La Cour des comptes contrôle les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial.
« Elle contrôle les sociétés dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital social ou des voix dans les organes délibérants ou sur lesquelles il exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » ;
b) L'article L. 133-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-2.-Sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la Cour des comptes peut contrôler les autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale. » ;
2° Après la section 1 prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Contrôle des organismes bénéficiant de concours financiers », qui comprend les articles L. 133-3 et L. 133-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-3.-La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l'Union européenne.
« Art. L. 133-4.-La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui sont habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes habilités à recevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire. » ;
3° Après la section 2 prévue au 2° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Contrôle d'autres organismes ». Cette section comprend l'article L. 133-2, qui devient l'article L. 133-5 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-5.-La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes :
« a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence :
«-détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
«-ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
« b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »