Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Exécution des lois de finances », qui comprend les articles L. 132-0-2, LO 132-1 et L. 132-2 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 111-2 devient l'article L. 132-0-2 ;
b) A l'article L. 132-2, les références à l'article L. 235-5 du code des communes sont remplacées par les références à l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Avant la section 1 prévue au 1° ci-dessus, il est inséré un article L. 132-0-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-0-1.-Les attributions et compétences que la Cour des comptes exerce à la demande du Parlement ou du Gouvernement sont définies par l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et par les articles L. 132-0-1 et suivants du présent code. » ;
3° Après la section 1 prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Certification des comptes ». Cette section comprend l'article LO 132-2-1 et l'article L. 132-6 qui devient l'article L. 132-2-2 ;
4° Après la section 2 prévue au 3° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Application des lois de financement de la Sécurité sociale ». Cette section comprend l'article LO 132-3, l'article LO 132-3-1 et l'article L. 132-4 résultant du 7° ci-après ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 132-3-2 devient l'article L. 132-4 et les mots : « Elle établit » y sont remplacés par les mots : « La Cour des comptes établit » ;
6° Après la section 3 prévue au 4° ci-dessus, il est créé une section 4 intitulée : « Enquêtes et évaluations de politiques publiques ». Cette section comprend les articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 132-7 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 132-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 132-5.-La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions parlementaires compétentes sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. » ;
b) L'article L. 132-5 devient l'article L. 132-6 ;
c) L'article L. 132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 132-7.-Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l'exécution des lois de finances, à l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
« Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.
« Le Premier ministre peut décider de leur publication. » ;
7° Après la section 4 prévue au 6° ci-dessus, il est créé une section 5 intitulée : « Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ». Cette section comprend l'article L. 132-7 qui devient l'article L. 132-8 et dans la première phrase duquel, après le mot : « rapport » est inséré le mot : « public ».