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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)


Le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, intitulé : « Discipline »,devient le chapitre IV et comprend les articles L. 124-1 à L. 124-5 résultant de ce qui suit :
1° Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-6 et L. 123-7 deviennent respectivement les articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3, L. 124-4, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-7, les articles L. 123-8, L. 123-9 et L. 123-10 deviennent l'article L. 124-8, les articles L. 123-11, L. 123-12 et L. 123-13 deviennent l'article L. 124-9 et l'article L. 123-14 devient l'article L. 124-10 ;
2° L'article L. 123-15 devient l'article L. 124-11 et la référence à l'article L. 123-17 y est remplacée par la référence à l'article L. 124-14 ;
3° La première phrase de l'article L. 123-16 devient l'article L. 124-12 ;
4° La seconde phrase de l'article L. 123-16 devient le premier alinéa de L. 124-13 ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 124-13 résultant du 4° ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'intéressé. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est également tenu informé de ces mesures. » ;
6° L'article L. 124-17 devient l'article L. 124-14 et les mots : « affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, » y sont insérés après les mots : « ses fonctions, » ;
7° Après l'article L. 123-17 résultant du 6° ci-dessus, il est ajouté un article L. 124-15 ainsi rédigé :


« Art. L. 124-15.-En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat. »