Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières)


Le chapitre Ierdu titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier, il est créé une section 1 intitulée : « Jugement des comptes » qui comprend l'article L. 111-1 ;
2° Après la section 1 prévue au 1° ci-dessus, il est créé une section 2 intitulée : « Contrôle des comptes et de la gestion » qui comprend les articles L. 111-2 à L. 111-12 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 111-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 111-2.-Par ses contrôles, la Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence. » ;


b) Il est inséré un article L. 111-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 111-3.-La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes et sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3. » ;


c) L'article L. 111-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 111-4.-La Cour des comptes contrôle les entreprises publiques. » ;


d) L'article L. 111-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 111-6.-La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient d'un concours financier d'une personne visée à l'article L. 133-3 ou d'un prélèvement obligatoire au sens de l'article L. 133-4. » ;


e) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-8 deviennent le premier alinéa de l'article L. 111-9 et sont ainsi modifiées :


-les mots : « également exercer » sont remplacés par le mot : « contrôler » ;
-les mots : « un contrôle du » sont remplacés par le mot : « le » ;


f) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article L. 111-8 deviennent respectivement le second alinéa de l'article L. 111-9 et de l'article L. 111-10 ;
g) L'article L. 111-8-3 devient l'article L. 111-7 et est ainsi modifié :


-les mots : « chambres régionales et territoriales des comptes par l'article L. 211-10 » sont remplacés par les mots : « chambres régionales des comptes par l'article L. 211-7 » ;
-les mots : « et aux chambres territoriales des comptes par les articles L. 252-9-1, L. 262-10 et L. 272-8 » sont ajoutés après les mots : « du présent code » ;
-les mots : « peut exercer un contrôle sur » sont remplacés par les mots : « peut contrôler » ;


h) La première phrase de l'article L. 133-3 devient le premier alinéa de l'article L. 111-8 et est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle. » ;
i) Après le premier alinéa de l'article L. 111-8 résultant du h ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales des comptes concernées n'est seule compétente. » ;
j) L'article L. 133-4 devient le troisième alinéa de l'article L. 111-8 et est ainsi modifié :


-les mots : « de l'article L. 133-3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents et celles de l'article L. 111-17 » ;
-les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à ces alinéas et à cet article » ;
-les mots : «, directement ou indirectement, » sont insérés après le mot : « exercent » ;


k) Après l'article L. 111-10 prévu au f ci-dessus sont insérés les articles L. 111-11 et L. 111-12 ainsi rédigés :


« Art. L. 111-11.-La Cour des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.


« Art. L. 111-12.-La Cour des comptes contrôle l'Union des entreprises et des salariés pour le logement dans les conditions prévues à l'article L. 143-3.
« La Cour des comptes contrôle la “ Fondation du patrimoine ”. » ;


3° Après la section 2 prévue au 2° ci-dessus, il est créé une section 3 intitulée : « Evaluation des politiques publiques ». Cette section comprend l'article L. 111-3-1, qui devient l'article L. 111-13 et dans lequel les mots : « dans les conditions prévues par le présent code » sont supprimés ;
4° Après la section 3 prévue au 3° ci-dessus, il est créé une section 4 intitulée : « Certification des comptes ». Cette section comprend l'article L. 111-3-1-A, qui est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 111-14.-En certifiant les comptes ou en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas elle-même la certification, la Cour des comptes s'assure que ces comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. » ;


5° Après la section 4 prévue au 4° ci-dessus, il est ajouté une section 5 intitulée : « Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes ». Cette section comprend les articles L. 111-15 et L. 111-17 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 111-9 devient l'article L. 111-15 et est ainsi modifié :
i) Le premier alinéa est supprimé ;
ii) Au deuxième alinéa :


-les mots : « Le jugement des comptes et l'examen » sont remplacés par les mots : « Le jugement des comptes et le contrôle des comptes et » ;
-le mot : « l'examen » est remplacé par les mots : « le contrôle des comptes et » ;


iii) Au troisième alinéa, les mots : « Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et le contrôle des comptes et » ;
b) L'article L. 133-5 devient l'article L. 111-16 et est ainsi modifié :


-les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » sont insérés après les mots : « en Polynésie française » ;
-les mots : « la vérification des comptes peut être confiée » sont remplacés par les mots : « le contrôle peut être confié » ;


c) La deuxième phrase de l'article L. 133-3 devient l'article L. 111-17 et les mots : « Toutefois, cette vérification peut être confiée » y sont remplacés par les mots : « Le contrôle prévu à l'article L. 111-8 peut être confié ».