Le chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 comprend les articles LO 254-1 à LO 254-3 et L. 254-4 à L. 254-7 résultant de ce qui suit :
a) A l'article L. 254-4, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article LO 254-2, les règles générales de procédure visées par les articles L. 241-1 à L. 241-10 sont applicables. » ;
b) Après l'article L. 254-4, il est inséré un article L. 254-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-5.-Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-4, à l'article L. 243-7 et à l'article L. 243-10 sont applicables.
« Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. » ;
c) L'article L. 254-4-1 devient l'article L. 254-6 et la référence à l'article L. 143-10-1 y est remplacée par la référence à l'article L. 143-9 ;
d) L'article L. 256-1 devient l'article L. 254-7 et est ainsi modifié :
-les références aux articles L. 243-6 et L. 241-4 sont remplacées par les références aux articles L. 243-3 et L. 241-7 ;
-les mots : « mentionnée à l'article L. 252-1 » sont supprimés ;
2° La section 2, dont l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle de certaines conventions », comprend l'article L. 254-8 résultant de ce qui suit :
a) Les deux derniers alinéas de l'article L. 253-22 deviennent l'article L. 254-8 ;
b) Dans cet article, les mots : « La chambre territoriale des comptes formule ses observations » sont remplacés par les mots : « Lorsque la chambre territoriale des comptes examine les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prévues à l'article L. 253-13, elle formule ses observations ».