Le chapitre III du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 comprend la sous-section 1 et la sous-section 3, qui devient la sous-section 2 ;
2° La sous-section 1 comprend les articles LO 253-1 à L. 253-5 ; l'article L. 253-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 253-5.-Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. » ;
3° La sous-section 2 comprend les articles L. 253-6, L. 253-7, L. 253-8, L. 253-8-1, L. 253-8-2 et L. 253-8-3 résultant de ce qui suit :
a) Les articles L. 253-6 et L. 253-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 253-6.-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
« Art. L. 253-7.-Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonctions à la date réglementaire de dépôt des comptes.
« Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la chambre territoriale des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonctions à la date réglementée de production des comptes. » ;
b) Après l'article L. 253-7, sont ajoutés les articles L. 253-8, L. 253-8-1, L. 253-8-2 et L. 253-8-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 253-8.-Le montant maximal de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la chambre territoriale des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.
« Art. L. 253-8-1.-L'amende prévue à l'article précédent est applicable au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.
« Art. L. 253-8-2.-L'amende prévue à l'article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné.
« Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.
« Art. L. 253-8-3.-Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la chambre territoriales des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
« Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. » ;
4° Dans l'intitulé de la section 2, les mots : « et de l'exécution du budget » sont supprimés ;
5° L'article L. 253-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de l'exécution des budgets » sont supprimés ;
b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
6° L'article L. 252-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « LO 253-8 à LO 253-11 » sont remplacés par les mots : « LO 253-9 à LO 253-11 » ;
b) Les références aux articles L. 241-3 et L. 241-4 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 241-6 et L. 241-7 ;
7° La sous-section 3, à l'intitulé de laquelle les mots : « aux syndicats de communes » sont supprimés, comprend les articles L. 253-16 et L. 253-17 ;
8° Les mentions : « sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux », « Section 4 : Du contrôle de certaines conventions », « Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte » et « Section 6 : Prestation de serment des comptables » sont supprimées.