Le chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° La mention : « section préliminaire : création » est supprimée ;
3° La section 1 comprend une sous-section 1 intitulée : « Jugement des comptes », une sous-section 2 intitulée : « Contrôle des comptes et de la gestion », une sous-section 3 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires » et une sous-section 4 intitulée : « Contrôle de conventions et actes spécifiques » ;
4° La sous-section 1 comprend les articles LO 252-2, L. 252-3, L. 252-4 et L. 252-4-1 résultant de ce qui suit :
a) A l'article L. 252-3, les mots : « ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » sont supprimés ;
b) L'article L. 252-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 252-4.-La chambre territoriale des comptes juge les comptes des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » ;
c) Après l'article L. 252-4, il est ajouté un article L. 252-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-4-1.-La chambre territoriale des comptes juge également les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. » ;
5° La sous-section 2 comprend les articles LO 252-5 à L. 252-9-6 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 252-6 est ainsi modifié :
-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. » ;
-après le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du représentant de l'Etat, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics concernés. » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 252-9 devient l'article L. 252-7 et les mots : « examine la gestion des communes et de » y sont remplacés par les mots : « contrôle les communes et leurs » ;
c) Après l'article LO 252-8 sont insérés les articles L. 252-9, L. 252-9-1, L. 252-9-2, L. 252-9-3, L. 252-9-4 et L. 252-9-5 résultant de ce qui suit :
i) L'article L. 252-12 devient l'article L. 252-9 et est ainsi modifié :
-les mots : « Les groupements » sont remplacés par les mots : « La chambre territoriale des comptes contrôle les groupements » ;
-les mots : « dotés d'un comptable public » sont supprimés ;
-les mots : « sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11 » sont supprimés ;
-les mots : « du capital ou » sont insérés après les mots : « la moitié » ;
-les mots : « ou du capital » sont supprimés ;
ii) Il est inséré cinq articles ainsi rédigés :
« Art. L. 252-9-1.-Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.
« Art. L. 252-9-2.-La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Art. L. 252-9-3.-La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 252-9-3, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Art. L. 252-9-4.-Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.
« La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.
« Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors qu'elle est concernée, par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées.
« Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Art. L. 252-9-5.-Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la chambre territoriale des comptes, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. » ;
iii) Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 252-9 deviennent l'article L. 252-9-6 et sont ainsi modifiées :
-le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La chambre territoriale des comptes » ;
-les mots : « aussi, dans le cadre du contrôle des comptes des autorités délégantes, vérifier auprès des délégataires de service public » sont remplacés par le mot : « contrôler » ;
-les mots : « que les délégataires de service public » sont insérés après le mot : « comptes » ;
-les mots : « qu'ils » sont supprimés ;
6° La sous-section 3 comprend les articles LO 252-10, L. 252-11 et L. 252-12 résultant de ce qui suit :
a) A l'article L. 252-11 :
-les mots : « contrôle budgétaire » sont remplacés par les mots : « contrôle des actes budgétaires » ;
-les mots : « dans les conditions définies au chapitre III du présent titre » sont supprimés ;
b) L'article L. 252-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 252-12.-La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » ;
7° La sous-section 4 comprend les articles L. 252-13 à L. 252-16 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 253-23 devient l'article L. 252-13 et est ainsi modifié :
-les mots : « Le contrôle des » sont remplacés par les mots : « La chambre territoriale des comptes peut contrôler les » ;
-le mot : « est » est supprimé ;
b) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 253-22 deviennent l'article L. 252-14 ;
c) L'article L. 253-24 devient l'article L. 252-15 ;
d) L'article L. 253-25 devient l'article L. 252-16 et est ainsi modifié :
-les mots : « Le contrôle des actes » sont remplacés par les mots : « La chambre territoriale des comptes peut contrôler les actes » ;
-les mots : « est régi par les dispositions de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à » ;
8° La section 2 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifiée :
a) Les mentions : « sous-section 1 : Organisation de la juridiction » et « sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes » sont supprimées ;
b) Cette section comprend les articles L. 252-13, L. 252-15, L. 252-17 et L. 252-18, qui deviennent respectivement les articles L. 252-17, L. 252-18, L. 252-19 et L. 252-20 ;
9° L'article L. 252-13 devient l'article L. 252-17 et est ainsi modifié :
a) Le mot : « assesseurs » est remplacé par le mot : « magistrats » ;
b) Les mots : « près une chambre » sont supprimés ;
10° La section 3 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code comprend les articles L. 252-19, L. 252-20 et L. 252-21 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 252-21 devient l'article L. 252-19 et les mots : « mentionnées à l'article L. 252-1 » y sont remplacés par les mots : « de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Les articles L. 252-19 et L. 252-20 deviennent respectivement les articles L. 252-21 et L. 252-22.