I.-A l'article R. 1422-2, les mots : « l'élection » sont remplacés par les mots : « la désignation ».
II.-Au 6° de l'article R. 1423-15, les mots : «, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral » sont supprimés.
III.-Aux articles R. 1423-24, R. 1423-41, D. 1423-58 et D. 1423-59, les mots : « greffier en chef, » sont supprimés.
IV.-A l'article R. 1423-37, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».
V.-L'article R. 1423-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1423-44.-Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint.
« Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
« A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions. »
VI.-L'article R. 1423-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1423-45.-Dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
« Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel. »
VII.-A l'article R. 1423-46, les mots : « de greffier en chef adjoint » sont remplacés par les mots : « d'adjoint du directeur de greffe. »
VIII.-L'article R. 1423-47 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « greffiers en chef » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ;
2° Au second alinéa, les mots : « greffier en chef, » sont supprimés.
IX.-A l'article R. 1423-48, les mots : « greffiers en chef adjoints » sont remplacés par les mots : « adjoints du directeur de greffe ».
X.-L'article R. 1423-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1423-49.-Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
« Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 1423-41.
« Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions. »
XI.-A l'article D. 1423-70, les mots : « greffier en chef, directeur de greffe, » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ».
XII.-Aux articles R. 3252-10 et R. 3252-20, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ».
XIII.-L'article R. 1423-51 est ainsi modifié :
1° Le 2° est abrogé ;
2° Les 3° à 7° deviennent respectivement les 2° à 6°.
XIV.-Au 2° de l'article R. 1431-3, les mots : « A l'élection » sont remplacés par les mots : « A la désignation ».
XV.-Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
1° A l'article D. 1442-1, les mots : « aux dernières élections prud'homales » sont remplacés par les mots : « à la dernière désignation prud'homale » ;
2° Aux articles R. 1442-2 et D. 1442-3, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « quatre ».
XVI.-Le chapitre III du titre IV est abrogé.