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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud'hommes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud'hommes)


Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
1° L'article D. 1442-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1442-11.-Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment :
« 1° Le conseiller prud'homme nommé à l'issue du renouvellement général ;
« 2° Le conseiller nommé en cours de mandat pour occuper un siège devenu vacant. » ;


2° L'article D. 1442-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1442-12.-La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la publication de l'arrêté de nomination mentionné aux articles L. 1441-1 et L. 1441-26. » ;


3° L'article D. 1442-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1442-14.-Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, à l'occasion de l'audience solennelle mentionnée au 1° de l'article R. 1423-13, une lecture du procès-verbal de réception du serment est faite. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11.
« L'installation des conseillers mentionnés au 2° de l'article D. 1442-11 a lieu lors de l'audience du bureau de jugement de la section concernée qui suit la publication de l'arrêté de nomination visé à l'article L. 1441-26 ou la réception du serment.
« Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le directeur de greffe adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions de ce conseiller. » ;


4° L'article D. 1442-15 est abrogé ;
5° A l'article D. 1442-17, les mots : « de la République » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel » ;
6° L'article D. 1442-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1442-18.-Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, devient employeur alors qu'il siégeait en tant que salarié, ou devient salarié alors qu'il siégeait en tant qu'employeur, doit le déclarer au procureur général près la cour d'appel et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
« A défaut d'une telle déclaration, le procureur général près la cour d'appel saisit la chambre sociale de la cour d'appel laquelle, après avoir invité le membre du conseil en cause à justifier de sa qualité actuelle, prononce, s'il y a lieu, sa démission d'office. » ;


7° L'article D. 1442-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1442-19.-Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président ou le vice-président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le procureur général près la cour d'appel.
« Le procureur général en informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;


8° Au second alinéa de l'article D. 1442-23, la référence à l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacée par la référence à l'article L. 111-10 de ce code ;
9° Au premier alinéa de l'article D. 1442-27, la référence à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacée par la référence à l'article R. 111-2 de ce code.