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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud'hommes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud'hommes)


I.-La sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception de l'article R. 1423-7, de la section 1 du chapitre III du titre II sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2
« Répartition entre les sections


« Art. R. 1423-4.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1.
« Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.
« Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.


« Art. R. 1423-5.-Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1.


« Art. R. 1423-6.-Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :
« 1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;
« 2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.
« Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté. »


II.-L'article R. 1423-7, inchangé, est inséré dans la sous-section 2.
III.-Au 1° de l'article R. 1423-13, la référence à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacée par la référence à l'article R. 111-2 de ce code.