Le recouvrement du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est assuré par le comptable public compétent pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du domicile du redevable, ou par le tribunal de première instance du domicile du redevable dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Polynésie Française.
Le titre d'annulation prévu au même article est pris en charge par le comptable public qui a pris en charge le titre exécutoire initial.