L'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I.-La rubrique « Définitions » est modifiée comme suit :
1° Dans la définition e), les mots : « contenant de l'azote organique et faible proportion d'azote minéral » sont remplacés par les mots : « contenant de l'azote organique et une faible proportion d'azote minéral » ;
2° La définition h) est remplacée par la définition suivante : « h) Fumier compact non susceptible d'écoulement : fumier contenant les déjections d'herbivores ou de lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, sciure …), ayant subi un stockage d'au moins deux mois sous les animaux ou sur une fumière et ne présentant pas de risque d'écoulement. » ;
3° La définition suivante est ajoutée : « t) couvert végétal en interculture : culture composée d'un mélange d'espèces implantée entre deux cultures principales ou qui est implantée avant, pendant ou après une culture principale et qui a pour vocation d'assurer une couverture continue du sol. Sa fonction est de rendre un certain nombre de services éco-systémiques (agronomiques et écologiques) par des fonctions agro-écologiques qui peuvent être principalement de réduire la lixiviation, fournir de l'azote à la culture suivante, réduire l'érosion, empêcher le développement de mauvaises herbes, améliorer l'esthétique du paysage, et accroître la biodiversité. »
II.-Le tableau du I est modifié comme suit :
1° Dans la deuxième colonne de la première ligne, les mots : « Fumiers compacts pailleux » sont remplacés par les mots : « Fumiers compacts non susceptibles d'écoulement » ;
2° A la fin de la case à la croisée de la ligne « prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne » et de la colonne relative aux fertilisants azotés de type III, est ajouté un renvoi vers la note de bas de tableau « (9) » ;
3° Dans la première colonne, les mentions : « CIPAN ou une culture dérobée » sont complétées par les mots : « ou un couvert végétal en interculture » ;
4° Dans la case à l'intersection de la ligne « Cultures implantées au printemps précédées par une CIPAN ou une culture dérobée » et des colonnes « Type I » et « Type II », après les mots : « Le total des apports avant et sur la CIPAN ou la dérobée » sont insérés les mots : « ou le couvert végétal en interculture » ;
5° A la croisée de la ligne « Cultures implantées au printemps précédées par une CIPAN ou une culture dérobée » et des colonnes « Type I » et « Type II », après les mots : « la destruction de la CIPAN » sont insérés les mots : « du couvert végétal en interculture » ;
6° Aux notes de bas de tableau, est ajoutée la disposition suivante :
« (9) Dans les zones de montagne définies au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, l'épandage est interdit jusqu'au 28 février sauf dans les zones de montagne des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et du département des Pyrénées-Atlantiques où il est interdit jusqu'au 15 février » ;
7° La note de bas de tableau (2) est remplacée par la note suivante : « Dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et dans les départements de Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, l'épandage est autorisé à partir du 15 janvier ».
III.-Le 1° du II est modifié comme suit :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du b), les mots : « capacité de stockage requise » sont remplacés par les mots : « capacité de stockage minimale requise ».
Dans les troisième et cinquième alinéas du b) et dans les titres des tableaux a, b, c et d, les mots : « capacité de stockage » et « capacités de stockage » sont remplacés respectivement par les mots : « capacité de stockage minimale requise » et « capacités de stockage minimales requises » ;
2° Au sixième alinéa du b, les mots : « fumiers compacts pailleux non susceptibles d'écoulement » sont remplacés par les mots : « effluents d'élevage » ;
3° A la fin du b), après le tableau d, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« La conversion des capacités de stockage minimales requises exprimées en mois de production d'effluents d'élevage en volume ou en surface de stockage est réalisée à l'aide du Pré-Dexel (téléchargeable depuis la page : http :// idele. fr/ services/ outils/ pre-dexel. html) ou du DeXeL. Les volumes et surfaces obtenus après conversion sont appelés : “ capacités forfaitaires ”. Les éléments de justification des dimensionnements en résultant doivent être tenus à disposition de l'administration. » ;
4° Au point c sont ajoutées les dispositions suivantes :
« La justification devra s'appuyer sur les états de sortie relatifs au calcul des capacités agronomiques du DeXeL obtenus avec des paramètres en entrée en adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation. »
IV.-Le 2° du II est remplacé par les dispositions figurant en annexe I du présent arrêté.
V.-A la fin du IV, est ajoutée la disposition suivante :
« Pour les exploitations qui stockent ou compostent certains effluents d'élevage au champ en zone vulnérable, l'îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement des pratiques. »
VI.-Le V est remplacé par les dispositions figurant en annexe II du présent arrêté.
VII.-Le 2 et le 4 du VI sont remplacés par les dispositions du 2 et du 4 figurant en annexe III du présent arrêté.
VIII.-Au 4° du VII, après les mots : « des cultures intermédiaires piège à nitrates » sont ajoutés les mots : «, des couverts végétaux en interculture » et après les mots : « en techniques culturales simplifiées » sont ajoutés les mots : «, en semis direct sous couvert ».