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Article 2 AUTONOME (Décret du 10 octobre 2016 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne - Franche-Comté à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME (Décret du 10 octobre 2016 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne - Franche-Comté à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne - Franche-Comté est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, de l'Yonne et du Territoire de Belfort, est fixée à 25 ares, à l'exception des zones de cultures maraîchères, des vergers ainsi que dans les zones viticoles AOP où elle est fixée à 4 ares.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
2° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.