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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1350 du 11 octobre 2016 relatif au transfert à l'Etablissement public national Antoine-Koenigswarter de l'activité, des biens, droits et obligations des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1350 du 11 octobre 2016 relatif au transfert à l'Etablissement public national Antoine-Koenigswarter de l'activité, des biens, droits et obligations des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dépose, préalablement au transfert, les demandes d'approbation des agendas d'accessibilité programmée mentionnés à l'article L. 111-7-6 du code de la construction et de l'habitation auprès des autorités compétentes.
Lorsque les bâtiments sont la propriété d'une personne morale autre que l'office, ce dernier s'assure de ce dépôt.
Le plan de financement de la remise à niveau des bâtiments affectés à l'activité des neuf écoles et du centre de préorientation comprend les contributions de l'office et du plan d'aide à l'investissement. La convention prévue à l'article 2 du présent décret précise le montant de ces contributions.