I. - Au quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées issues » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes issus ».
II. - Le cinquième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« On entend par zone de stockage :
- lorsque les déchets d'extraction à stocker sont non dangereux non inertes ou dangereux, les installations relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- lorsque les déchets d'extraction sont inertes un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, à la condition que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile ; ces installations comprennent également les terrils, les verses et les bassins. »
III. - Au sixième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « inertes et les terres non polluées » sont remplacés par les mots : « d'extraction inertes » et les mots : « installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées issues » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes » et les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa du paragraphe 11.5 de son article 6 » sont supprimés.
IV. - Le septième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« On entend par déchets d'extraction les déchets provenant des industries extractives, tels que les résidus (c'est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c'est-à-dire les roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de la préproduction) et la couche arable (c'est-à-dire la couche supérieure du sol).
Ces déchets sont considérés comme des déchets d'extraction inertes, au sens du présent arrêté, s'ils satisfont aux critères fixés à l'annexe I du présent arrêté. »
V. - Au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées » sont remplacés par les mots : « zones de stockage des déchets d'extraction inertes ».