ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ, SIGNÉ À PARIS LE 12 JUILLET 2013
Le Gouvernement de la République française et
Le Gouvernement de la République de Lituanie,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Considérant la coopération entre les Parties dans le domaine de la défense et de la sécurité,
Considérant les dispositions du Traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949,
Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces conclue le 19 juin 1951, ci-après dénommée le « SOFA OTAN »,
Considérant le Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Lituanie conclu le 14 mai 1992, notamment son article 5,
Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue le 7 juillet 1997,
Considérant l'Accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à l'échange et à la protection des informations classifiées, signé le 26 juin 2009,
Considérant la Déclaration signée le 4 septembre 2009 entre le Président de la République française et le Président de la République de Lituanie relative au partenariat stratégique entre les deux pays,
Considérant le Plan d'action du partenariat stratégique lituano-français adopté le 31 mai 2011 entre le ministre des affaires étrangères de la République française et le ministre des affaires étrangères de la République de Lituanie,
Considérant la volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les Parties,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Au sens du présent Accord :
1. « Partie d'envoi » désigne la Partie dont relève le membre du personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie ;
2. « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de l'Etat de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, en séjour ou en transit ;
3. « Membre du personnel militaire » désigne le personnel appartenant aux forces armées de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution de leurs fonctions officielles sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie conformément au présent Accord ;
4. « Membre du personnel civil » désigne le personnel accompagnant les forces armées d'une Partie et employé ou lié par un contrat avec les forces armées ou les ministères chargés des questions de défense et de sécurité pour l'exécution de leurs fonctions officielles sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie conformément au présent Accord, qui ne peut être qu'un national de la Partie d'envoi et doit y détenir sa résidence habituelle.
5. « Forces armées » désigne les unités ou formations des armées de terre, de mer ou de l'air ou de tout autre corps militaire de l'une des Parties ;
6. « Personne à charge » désigne le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel militaire ou civil, ainsi que ses enfants à charge, conformément à la législation respective des Parties.
7. « Fonctions officielles » désigne les fonctions accomplies par les membres du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil, au titre de la mise en œuvre de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et de la sécurité dans le cadre du présent Accord.
Article 2
1. L'objet du présent Accord est de renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine de la défense et de la sécurité.
2. La coopération entre les Parties prend la forme de relations bilatérales entre les ministères chargés des questions de défense et de sécurité ainsi qu'entre les forces armées des Parties.
3. Les membres du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi, présents sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil au titre du présent Accord, ne peuvent être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de sécurité publique ou relatives à l'exercice de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce soit.
Article 3
1. Dans le cadre du présent Accord, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut inclure les domaines suivants :
- les concepts de défense et de sécurité, particulièrement liés à l'Europe ;
- la sécurité énergétique ;
- la politique de défense et la planification ;
- la cyberdéfense ;
- l'organisation et l'équipement des unités militaires, des forces de réserve et des services logistiques ;
- l'administration des ministères chargés des questions de défense et de sécurité et de la gestion des membres du personnel militaire ou civil ;
- l'instruction militaire, la formation militaire et linguistique ;
- les exercices militaires ;
- la communication et l'échange d'informations ;
- la gestion de crise ;
- l'acquisition d'armement, de fournitures et d'équipements militaires ;
- la législation nationale relative aux forces armées ;
- les recherches scientifiques et technologiques ;
- le droit international humanitaire ;
- les questions relatives aux services médicaux militaires et à la préparation physique en vue d'une carrière militaire ;
- la géographie militaire ;
- l'histoire militaire ;
- tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties et en fonction de leurs intérêts mutuels.
2. Les conditions de mise en œuvre de la coopération décrite ci-dessus peuvent être précisées par la conclusion d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques entre les ministères chargés des questions de défense et de sécurité ou entre les autres institutions des Etats des Parties.
Article 4
Les domaines de coopération énoncés à l'article 3 du présent Accord peuvent principalement prendre les formes suivantes :
1. Visites officielles et rencontres de travail.
2. Visites et entraînement des membres du personnel militaire et civil.
3. Mise en place temporaire de conseillers militaires techniques.
4. Rencontres, consultations et échanges d'informations lors de séminaires, de conférences et d'autres événements.
5. Echange de délégations entre états-majors et unités afin de participer à la planification et à l'exécution d'exercices militaires.
6. Participation d'unités et de services spécifiques à des exercices militaires.
7. Escales d'aéronefs et de navires de guerre.
8. Rencontres et échanges de personnel militaire ou civil et d'élèves des établissements d'enseignement militaire.
9. Echange d'informations, de documentations et d'études.
10. Participation de personnel militaire ou civil à des événements sportifs.
11. Participation de personnel militaire ou civil à des activités culturelles.
12. Autres formes de coopération définies par les Parties.
Article 5
1. La coopération dans le domaine de l'armement s'établit sur les thèmes reconnus comme étant d'intérêt mutuel, dans le respect des lois et des règlements de chaque Partie et selon l'intérêt respectif des Parties.
2. A cette fin, les Parties communiquent, procèdent à des échanges d'information et recensent les secteurs dans lesquels le développement de l'échange d'informations doit être réalisé en priorité.
3. Afin de mettre en œuvre, coordonner et contrôler, dans la limite de leurs responsabilités, la coopération dans le domaine de l'armement, les Parties procèdent à des rencontres régulières entre responsables des administrations de chaque Partie chargées de l'armement.
Article 6
1. Des entretiens bilatéraux sont organisés une fois par an sur les sujets politico-militaires d'actualité ainsi que les questions de coopération bilatérale.
2. Les entretiens bilatéraux sont coprésidés par un responsable du ministère de la défense de chacune des Parties. Ils sont, en outre, composés d'un secrétaire, de l'attaché de défense de chacune des Parties et, en fonction des sujets abordés, d'officiers, de représentants des ministères de la défense et des différentes forces armées ou d'experts compétents.
3. Les entretiens bilatéraux se tiennent tous les ans alternativement en République française et en République de Lituanie.
4. Les ministères de la défense peuvent inscrire à l'ordre du jour des entretiens bilatéraux tous les sujets que les ministères de la défense jugent de nature à favoriser le renforcement de la coopération au sens du présent Accord, après approbation des deux coprésidents. L'ordre du jour est établi préalablement aux entretiens bilatéraux.
5. Au cours des entretiens bilatéraux, les ministères de la défense dressent le bilan de la coopération réalisée au cours de la période écoulée.
6. Un plan de coopération entre les forces armées, services ou directions est élaboré et coordonné par les représentants des ministères de la défense chargés de la coopération bilatérale.
7. Les attachés de défense sont informés des actions de coopération et peuvent participer à leur organisation.
Article 7
1. Les informations classifiées produites ou échangées dans le cadre de la coopération mise en œuvre au titre du présent Accord sont utilisées, communiquées, conservées, traitées et protégées conformément à l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à l'échange et à la protection des informations classifiées, signé à Vilnius le 26 juin 2009.
2. Les informations non classifiées produites ou échangées dans le cadre de la coopération mise en œuvre au titre du présent Accord ne sont communiquées qu'à des fins officielles, à moins que la Partie émettrice de l'information n'ait consenti par écrit à l'utilisation de ces informations à d'autres fins.
Article 8
1. Sauf si elles en décident autrement d'un commun accord, les Parties assument, chacune pour ce qui la concerne, les dépenses liées à la mise en œuvre du présent Accord, conformément aux dispositions suivantes :
- la Partie d'envoi assume les frais liés au déplacement de ses membres du personnel militaire ou civil vers le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil, ainsi qu'à leur restauration et à leur hébergement sur place ;
- la Partie d'accueil assume les dépenses liées à l'organisation des actions de coopération, à l'accueil des délégations et à leur éventuel transport par des moyens militaires au sein du territoire de l'Etat de la Partie d'accueil.
2. Pour les stages dans les organismes militaires de formation ou au sein des unités des forces armées de la Partie d'accueil, celle-ci étudie la possibilité de prendre en charge les frais de scolarité ou de formation des membres du personnel militaire de la Partie d'envoi. La Partie d'accueil informe la Partie d'envoi de la décision et des frais pris en charge.
Article 9
1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi qui ont établi leur résidence dans la Partie d'accueil pour exercer leurs fonctions officielles sont considérés, aux fins de l'application de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, comme conservant leur résidence fiscale dans la Partie d'envoi qui leur verse leurs soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. L'alinéa 1 du présent article s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où elles n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et autres rémunérations similaires (autres que les pensions) payés par la Partie d'envoi aux membres de son personnel militaire ou civil en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 10
1. La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des membres du personnel militaire et civil et des personnes à charge se rendant sur son territoire. Lesdites autorités sont également informées de la cessation de fonctions officielles des membres du personnel militaire et civil et de la date de leur départ du territoire de l'Etat de la Partie d'accueil.
2. Les dispositions du SOFA OTAN s'appliquent aux membres du personnel militaire ou civil et aux personnes à charge relevant de la Partie d'envoi, présents sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil au titre de la mise en œuvre du présent Accord.
Article 11
En matière de règlement des dommages entre les Parties à l'occasion de la mise en œuvre du présent Accord, l'article VIII du SOFA OTAN s'applique.
Article 12
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 13
1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
2. Les Parties peuvent à tout moment et d'un commun accord amender par écrit le présent Accord. L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
4. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet 90 jours après la réception de la notification par l'autre Partie.
5. La dénonciation du présent Accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application.
6. A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Arrangement entre le ministre de la défense de la République française et le ministre de la défense de la République de Lituanie concernant une coopération bilatérale dans le domaine de la défense, signé le 11 mai 1994 à Paris, est abrogé.
Fait à Paris, le 12 juillet 2013, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et lituanienne, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian Ministre de la défense
Pour le Gouvernement de la République de Lituanie : Juozas Olekas Ministre de la défense