Après l'article R. 53-21, il est introduit un titre ainsi rédigé :
« Titre XX BIS
« DU RÉPERTOIRE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES DANS LE CADRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES DÉNOMMÉ “ REDEX ”
« Art. R. 53-21-1.-Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Redex ” (Répertoire des Expertises), consistant dans le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires prévu par l'article 706-56-2.
« Ce traitement est placé sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire national, qui veille au respect des dispositions du présent titre.
« Section 1
« Enregistrement des données dans le répertoire
« Art. R. 53-21-2.-I.-Les personnes dont les données sont enregistrées dans le répertoire sont celles poursuivies, au sens des alinéas 10 et 1er de l'article 706-56-2, et celles condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru.
« II.-Sont enregistrés dans le répertoire les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au I lorsqu'ils ont été ordonnés :
« 1° Par le procureur de la République ou par un officier de police judiciaire au cours d'une enquête de police judiciaire ;
« 2° Par la juridiction d'instruction au cours d'une instruction ;
« 3° Par la juridiction de jugement à l'occasion d'un jugement ;
« 4° Par la juridiction d'application des peines, le procureur de la République, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ou l'administration pénitentiaire au cours de l'exécution d'une peine ;
« 5° Par la juridiction nationale ou régionale de la rétention de sûreté, la juridiction d'application des peines, le procureur de la République, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
« 6° Par le juge des libertés et de la détention à l'occasion d'une demande de modification ou de relèvement d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 ;
« 7° Par le juge des libertés et de la détention ou par le représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 et L. 3213-8 du code de la santé publique à l'occasion d'une demande de sortie d'une personne hospitalisée sans son consentement en application de l'article 706-135 ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.
« III.-Les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire peuvent contenir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. R. 53-21-3.-L'enregistrement dans le répertoire des données mentionnées à l'article précédent est réalisé par l'autorité judiciaire l'ayant ordonnée, les agents de son greffe ou les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.
« Lorsque l'examen a été ordonné par un officier de police judiciaire, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République sous le contrôle duquel l'enquête est conduite.
« Lorsqu'une expertise ou un examen a été ordonné par l'administration pénitentiaire, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
« Lorsqu'une évaluation pluridisciplinaire ou une expertise a été ordonnée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou le centre socio-médico-judiciaire dans lequel elle est retenue. Si la personne est placée sous surveillance de sûreté, le procureur compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a sa résidence habituelle.
« Lorsque l'examen a été ordonné par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement hospitalier.
« Art. R. 53-21-4.-La vérification de l'identité des personnes inscrites dans le répertoire est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.
« Art. R. 53-21-5.-I.-Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, sont enregistrées les informations suivantes :
« 1° Informations relatives à la personne elle-même : nom, prénom [s], sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
« 2° Informations relatives à la donnée enregistrée dans le répertoire conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-2 :
«-nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;
«-qualité de l'autorité l'ayant ordonnée ;
«-cadre procédural dans lequel la mesure a été ordonnée ;
« 3° Informations relatives à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la donnée :
«-nature et date de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est ou a été poursuivie ou condamnée ;
«-référence de la procédure pénale pour laquelle la personne est, ou a été, poursuivie ou condamnée.
« II.-Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée contenues dans les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire.
« Art. R. 53-21-6.-Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.
« Le magistrat dirigeant le service du casier judiciaire national, en charge du contrôle du traitement projeté, ainsi que le gestionnaire disposent, dans le cadre de leurs missions, d'un accès direct et permanent au traitement.
« Section 2
« Interrogation du répertoire
« Art. R. 53-21-7.-Les autorités judiciaires, pour les seuls besoins des procédures dont elles ont la charge, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, mêmes incomplets :
«-données d'identité ;
«-numéro de procédure.
« Art. R. 53-21-8.-Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article R. 53-21-4.
« Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine ou si son lieu de naissance est inconnu, est inscrite la mention : “ identité non vérifiable par le service ”.
« Art. R. 53-21-9.-Sont destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire :
« 1° Les experts ou les personnes désignées par l'autorité judiciaire pour réaliser une expertise ou une évaluation de dangerosité au cours de l'enquête, de l'instruction, du jugement, de l'exécution de la peine, ou dans le cadre d'une mesure de sûreté ou d'une mesure de soins psychiatriques ;
« 2° Les experts ou les personnes désignées par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour réaliser une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ;
« 3° Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
« Section 3
« Droit d'accès et demande de rectification ou d'effacement
« Art. R. 53-21-10.-Toute personne dont l'identité est inscrite dans le répertoire obtient, sur demande adressée au procureur de la République de son domicile, communication du relevé intégral des références la concernant inscrites dans le répertoire.
« Art. R. 53-21-11.-Toute personne dont l'identité est inscrite dans le répertoire peut demander au procureur de la République d'ordonner la rectification ou l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si les conditions légales de leur conservation ne sont plus remplies.
« Le procureur de la République compétent est celui ayant procédé à l'enregistrement ou celui de la juridiction à laquelle appartient l'autorité judiciaire ayant procédé à l'enregistrement. Dans l'hypothèse où la juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
« Art. R. 53-21-12.-La demande de rectification ou d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est adressée au procureur de la République mentionné à l'alinéa précédent.
« Art. R. 53-21-13.-Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
« A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
« Art. R. 53-21-14.-Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de trois mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé.
« Art. R. 53-21-15.-Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de trois mois ou s'il n'est pas fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
« Art. R. 53-21-16.-S'il est fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
« Art. R. 53-21-17.-Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
« Art. R. 53-21-18.-S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article R. 53-21-11, le procureur de la République informe le service gestionnaire du répertoire, lequel procède sans délai, selon les cas, à la rectification ou à l'effacement des données.
« Section 4
« Conservation de la trace des interrogations et consultations
« Art. R. 53-21-19.-Le répertoire conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 53-21-20, les informations relatives aux enregistrements, suppressions et interrogations dont il fait l'objet, en précisant le nom, le prénom, le service et la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
« Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes placées sous son autorité et qu'il habilite spécialement.
« Elles peuvent donner lieu à exploitations statistiques.
« Section 5
« Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement
« Art. R. 53-21-20.-Les données inscrites dans le répertoire sont conservées, à compter du jour où a été réalisé l'examen, l'expertise ou l'évaluation, pendant un délai de trente ans ou, si la personne était mineure au moment de l'infraction, pendant un délai de quinze ans.
« Art. R. 53-21-21.-Le procureur de la République ou le procureur général informe sans délai le service gestionnaire de la décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ou de la décision définitive de relaxe ou d'acquittement intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.
« La juridiction d'instruction ou son greffe procède sans délai à l'effacement des données inscrites dans le répertoire en cas de décision définitive de non-lieu intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.
« Art. R. 53-21-22.-Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire :
« a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ;
« b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ;
« c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ;
« d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17.
« Section 6
« Dispositions communes
« Art. R. 53-21-23.-Aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune mise en relation au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent titre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
« Art. R. 53-21-24.-Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent titre.
« Les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent titre.
« Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.
« Art. R. 53-21-25.-L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.
« L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés.
« Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, sauf en ce qui concerne les personnes habilitées à accéder mentionnées aux articles R. 53-21-2 et R. 53-21-3 ne s'applique pas au présent traitement.
« Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement. »