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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1332 du 6 octobre 2016 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1332 du 6 octobre 2016 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


Après l'article 22 est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :


« Art. 22-1.-Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 21-1 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie. »