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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1332 du 6 octobre 2016 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1332 du 6 octobre 2016 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


Après l'article 21 sont insérés les articles 21-1 et 21-2 ainsi rédigés :


« Art. 21-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 21, les personnels enseignants et de documentation en section d'éducation physique et sportive, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :
« 1° Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;
« 2° Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.
« Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55.
« Pour être inscrits sur ces listes, les personnels mentionnés au premier alinéa doivent :
« 1° Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 21 ;
« 2° Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
« Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable.
« Les personnels enseignants et de documentation dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période probatoire d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en cas d'inspection pédagogique favorable, soit maintenus dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.


« Art. 21-2.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 21-1. »