Après l'article 10, il est rétabli un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11.-Les candidatures des maîtres titulaires du certificat d'aptitude exerçant dans les classes du second degré, mentionnés au b de l'article 8 et au b de l'article 10, sont examinées au titre du 4° de l'article 49. »