Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 6311-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des plans d'organisation des secours » sont remplacés par les mots : « des plans Orsec » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice des missions définies au premier alinéa et à l'article R. 6311-2, l'agence régionale de santé peut confier un rôle de coordination interdépartementale ou régionale à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente (SAMU).
« Le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone et selon les modalités définies à l'article R. 6123-15-1, les interventions de renfort et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent. » ;
2° A l'article R. 6311-4, après le mot : « concernées », sont ajoutés les mots : « après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
3° L'article R. 6311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-25. - L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques :
« Elle constitue, pour chaque établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente (SAMU), une cellule d'urgence médico-psychologique départementale. Cette cellule est composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires exerçant ou non dans cet établissement de santé. L'intervention de cette cellule est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'agence régionale de santé.
« Cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature et des professionnels assurant leur prise en charge.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique. » ;
4° Après l'article R. 6311-25, il est inséré un article R. 6311-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6311-25-1. - Une cellule d'urgence médico-psychologique, dite “cellule d'urgence médico-psychologique régionale”, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, assure la mission de coordination régionale des cellules d'urgence médico-psychologique départementales consistant notamment à :
« 1° Etablir la liste régionale des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique à partir des listes transmises par les psychiatres référents et à transmettre cette liste à l'agence régionale de santé ;
« 2° Participer à la formation des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale et des intervenants des cellules d'urgence médico-psychologique à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ;
« 3° Veiller, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales, au respect des référentiels nationaux de prise en charge ;
« 4° Organiser la continuité des soins médico-psychologiques avec l'ensemble des psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ;
« 5° Elaborer le rapport d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique départementales et à le transmettre à l'agence régionale de santé. » ;
5° L'article R. 6311-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-26. - Sous la coordination de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale, le psychiatre référent d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale est chargé :
« 1° D'assurer le recrutement des volontaires et de transmettre à la cellule d'urgence médico-psychologique régionale la liste des médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique départementale ;
« 2° De contribuer avec le service d'aide médicale urgente (SAMU) de rattachement de la cellule d'urgence médico-psychologique à l'élaboration des schémas type d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 ;
« 3° D'organiser le fonctionnement de la cellule d'urgence médico-psychologique et d'assurer sa coordination en particulier lors de son intervention dans les conditions prévues à l'article R. 6311-27. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 6311-28, les mots : « des personnels médicaux et » sont supprimés et la référence au 3° est remplacée par la référence au 2° de l'article R. 6311-25-1 ;
7° L'article R. 6311-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le psychiatre référent du département siège de la zone de défense est chargé d'animer et de coordonner l'action de l'ensemble » sont remplacés par les mots : « En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 dite “cellule d'urgence médico-psychologique zonale” est chargée de coordonner la mobilisation » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ce psychiatre référent assure : » sont remplacés par les mots : « Elle assure en lien avec les autres cellules d'urgence médico-psychologique régionales : » ;
c) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'élaboration du volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11 ; »
d) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La coordination de la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense et de sécurité. » ;
e) Le 3° est supprimé ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « auquel est rattaché le psychiatre référent du département siège de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7. » ;
8° L'article R. 6311-31 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce titre, elle élabore le volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation en s'appuyant notamment sur la cellule d'urgence médico-psychologique mentionnée à l'article R. 6311-30. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
9° L'article R. 6311-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-32. - I. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique est constitué par l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologique.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de coordination et de mobilisation du réseau national de l'urgence médico-psychologique.
« II. - Ce réseau est animé par un psychiatre référent national choisi parmi les psychiatres référents des cellules mentionnés au premier alinéa. Il est nommé, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Il dispose d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
« III. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique intervient :
« 1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens médico-psychologiques dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;
« 2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens médico-psychologiques.
« Le ministre chargé de la santé peut confier les opérations de soutien logistique liées à cette mobilisation à l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1. »