Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 6123-15, il est inséré un article R. 6123-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6123-15-1. - A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-7, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le réseau mentionné à l'article R. 6123-26 ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ;
« 2° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article L. 1435-2. » ;
2° L'article R. 6123-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « secteurs » et le mot : « dernières » est remplacé par le mot : « derniers » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette convention précise :
« 1° Les conditions dans lesquelles les membres des équipes des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente (SAMU), et notamment à la régulation médicale et au fonctionnement de la structure des urgences ;
« 2° Les modalités selon lesquelles, lors d'interventions en renfort mentionnées au 2° de l'article R. 6123-15-1, une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est coordonnée par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone. »