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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)


Le « pot » correspond à la totalité des mises engagées par les joueurs lors de chaque séquence de jeu. Il est remporté par le ou les joueurs détenant une main gagnante, déduction faite de la retenue opérée par l'opérateur correspondant aux prélèvements publics obligatoires et à sa propre commission.