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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)


I. - Tout opérateur de jeux de cercle en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut exploiter les différents types du jeu de cartes dénommé « Poker » mentionnés à l'article 6 du présent décret.
II. - Les différents types du jeu de « Poker » mentionnés à l'article 6 peuvent être organisés :
1° Sous forme de « Cash-game » : les joueurs peuvent, à volonté, entrer et sortir de la partie tout en conservant leurs gains éventuels ;
2° Sous forme de tournoi : les joueurs paient un droit d'entrée afin de participer à une compétition qu'ils ne peuvent, sous peine de perdre ce droit d'entrée, quitter volontairement, la compétition s'achevant lorsqu'un joueur a remporté les mises de tous les autres.
III. - Le « Poker » est un jeu de combinaisons de cartes :
1° Dont les séquences de jeu alternent distribution des cartes et tours d'enchères ;
2° Dont l'objectif est de remporter les mises des adversaires soit en enchérissant de manière que les adversaires abandonnent, soit en détenant une main gagnante telle que mentionnée à l'article 4.
IV. - Le « tableau » ou « board » correspond aux cartes communes étalées sur la table de jeu par le donneur. Les cartes privatives sont celles dont dispose chaque joueur pour former des combinaisons avec les cartes communes. Les cartes sont dites « fermées » lorsque leur face n'est pas visible des autres joueurs ou « ouvertes » dans le cas contraire.