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Article 99 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))

Article 99 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))


La même loi est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un médiateur » ;
2° Le chapitre X est complété par des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :


« Art. 45-1. - Le médiateur mentionné à l'article 35 est nommé par le président de l'autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il ne peut être révoqué pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et s'il ne répond plus aux conditions fixées aux articles L. 613-1 et suivants du code de la consommation.
« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.
« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l'exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d'instructions sur les litiges dont il a à connaître.
« Le médiateur présente au collège de l'autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et des avis.


« Art. 45-2. - Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 à l'occasion de la formation ou de l'exécution du contrat mentionné au 3° de l'article 10.
« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
« La saisine du médiateur de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »