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Article 93 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))

Article 93 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))


I.-Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;
2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;
3° Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :


« Titre Ier
« AUTRES SERVICES


« Art. L. 100.-I.-L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
« Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
« Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.
« II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Les exigences requises en matière :
« a) D'identification de l'expéditeur et du destinataire ;
« b) De preuve du dépôt par l'expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;
« c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;
« d) D'intégrité des données transmises ;
« e) De remise, le cas échéant, de l'envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;
« 2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ;
« 3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.


« Art. L. 101.-Est puni d'une amende de 50 000 € le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur l'expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l'envoi. »


II.-A.-Les articles 1369-7 et 1369-8 du code civil sont abrogés.
B.-La section 1 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ainsi modifiée :
1° Les articles 1127-4 et 1127-5 sont abrogés ;
2° L'article 1127-6devient l'article 1127-4.
III.-L'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « entre les autorités administratives », sont insérés les mots : «, d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « l'utilisation », sont insérés les mots : « d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou ».