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Article 76 AUTONOME (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))

Article 76 AUTONOME (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))


Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d'usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l'année de leur encaissement, en section d'investissement.
Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d'usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d'investissement.