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Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))

Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))


I. - L'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures.
« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.
« Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat ;
« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.
« Lorsque le manquement constaté ne peut faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'Etat, pour » sont remplacés par les mots : « , saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence définie par décret en Conseil d'Etat, après une procédure contradictoire » ;
b) Au 2°, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;
3° Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.
II. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 46 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article 226-16 du code pénal, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».