Le chapitre Ier du titre IV du livre III du même code est complété par un article L. 341-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-2.-La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie. »