I.-Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 135 B sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« L'administration fiscale transmet, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur, des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers :
« 1° Aux chercheurs ;
« 2° Aux personnes dont l'activité économique consiste à développer des services contribuant à l'information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier ;
« 3° Aux services de l'Etat ;
« 4° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 5° Aux établissements publics administratifs et aux établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme ;
« 6° Aux agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 132-6 du même code ;
« 7° A l'établissement public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports ;
« 8° Aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° Aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;
« 10° Aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code ;
« 11° Aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 12° Aux professionnels de l'immobilier ;
« 13° Aux associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation.
« La transmission, est effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d'une procédure en ligne. Elle est subordonnée à une déclaration de motifs préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service.
« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations transmises excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à aucun moment pouvoir reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. » ;
2° L'article L. 107 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « valeur vénale d'un bien immobilier », sont insérés les mots : « en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la rue et la commune » sont remplacés par les mots : « les références cadastrales et l'adresse » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 135 J, les mots : « du onzième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
II.-Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.