I. - Le chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 119-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-1-1. - Il est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.
« Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants.
« Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l'autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d'un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l'Etat. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code de la voirie routière entre en vigueur le 1er janvier 2018 en tant qu'il concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.