I.-Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4.-I.-La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.
« II.-Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
« 2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;
« 3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.