I.-A l'article L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».
II.-La publication en ligne prévue aux articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration est effectuée :
1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° de l'article L. 312-1-1 ;
2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° du même article L. 312-1-1 ;
3° A une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l'ensemble des autres documents entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3.