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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))


I.-Le 1° de l'article L. 311-6 du même code est complété par les mots : «, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
II.-La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 312-1-1.-Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :
« 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
« Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.


« Art. L. 312-1-2.-Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions.
« Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.


« Art. L. 312-1-3.-Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. »


III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 340-1 du code des relations entre le public et l'administration, définit les modalités d'application des articles L. 312-1 à L. 312-1-3 du même code.
IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est abrogée ;
2° Au I de l'article L. 1821-1, la référence : « L. 1112-23 » est remplacée par la référence : « L. 1112-22 ».
V.-La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est abrogée.
VI.-Le a de l'article L. 321-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ;
2° Sont ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ».
VII.-Le premier alinéa de l'article L. 322-2 du même code est supprimé.
VIII.-Au II bis de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique, les références : « aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 322-1 ».