Après le second alinéa du 9° de l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial. »