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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))


I.-L'article L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public, l'administration détenant la base de données ou l'administration des archives peut demander l'avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d'accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'avis du comité tient compte :
« 1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée. »
II.-L'article L. 213-3 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article. »