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Article 33 AUTONOME (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))

Article 33 AUTONOME (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue les effets de l'article L. 533-4 du code de la recherche sur le marché de l'édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques françaises.