Le I de l'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Après le premier alinéa du 1°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d'une part, en assemblée plénière et, d'autre part, dans chacune des formations spécialisées. » ;
3° Au début de l'alinéa suivant, les mots : « Ces sièges » sont remplacés par les mots : « Les sièges » ;
4° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le collège des représentants des employeurs publics est composé de dix-huit membres dont :
« a) Six représentants des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ;
« b) Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :
« - quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;
« - un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ;
« - un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux.
« c) Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Dans chaque catégorie d'employeurs publics, il est désigné un nombre égal d'hommes et de femmes. Cette proportion est appréciée, en assemblée plénière, d'une part, et dans chacune des formations spécialisées, d'autre part, pour l'ensemble des membres, dans chacune des trois catégories d'employeurs. »