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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-1317 du 5 octobre 2016 relatif à l'attribution de missions dans le cadre du développement professionnel continu des professions de santé en l'absence de conseils nationaux professionnels)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-1317 du 5 octobre 2016 relatif à l'attribution de missions dans le cadre du développement professionnel continu des professions de santé en l'absence de conseils nationaux professionnels)


Dans l'attente de la publication du décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique et au plus tard jusqu'au 1er mars 2017, les représentants de la profession ou de la spécialité chargés d'exercer les missions dévolues aux conseils nationaux professionnels et définies au même article sont les suivants :
1° Pour les médecins de spécialité autre que la médecine générale :


- Conseil national professionnel d'addictologie ;
- Conseil national professionnel d'allergologie et d'immunologie ;
- Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation ;
- Conseil national professionnel de biologie des agents infectieux-hygiène hospitalière ;
- Conseil national professionnel de biologie médicale ;
- Conseil national professionnel de cardiologie ;
- Conseil national professionnel de chirurgie de l'enfant ;
- Conseil national professionnel de chirurgie orthopédique et traumatologique ;
- Conseil national professionnel de chirurgie plastique ;
- Conseil national professionnel de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
- Conseil national professionnel de chirurgie vasculaire ;
- Conseil national professionnel de chirurgie viscérale et digestive ;
- Conseil national professionnel de dermatologie ;
- Conseil national professionnel d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques ;
- Conseil national professionnel de génétique clinique, chromosomique et moléculaire ;
- Conseil national professionnel de gériatrie ;
- Conseil national professionnel de gynécologie et obstétrique ;
- Conseil national professionnel d'hématologie ;
- Conseil national professionnel d'hépato-gastro-entérologie ;
- Conseil national professionnel d'infectiologie ;
- Conseil national professionnel des internistes ;
- Conseil national professionnel de médecine d'urgence ;
- Conseil national professionnel de médecine du sport ;
- Conseil national professionnel de médecine du travail ;
- Conseil national professionnel de médecine légale et expertise médicale ;
- Conseil national professionnel de médecine nucléaire ;
- Conseil national professionnel de médecine physique et de réadaptation ;
- Conseil national professionnel de médecine vasculaire ;
- Conseil national professionnel de neurochirurgie ;
- Conseil national professionnel de neurologie ;
- Conseil national professionnel de néphrologie ;
- Conseil national professionnel de nutrition ;
- Conseil national professionnel d'oncologie médicale ;
- Conseil national professionnel d'ophtalmologie ;
- Conseil national professionnel d'ORL et CCF ;
- Conseil national professionnel des pathologistes ;
- Conseil national professionnel de pédiatrie ;
- Conseil national professionnel de pneumologie ;
- Conseil national professionnel de psychiatrie ;
- Conseil national professionnel de radiologie ;
- Conseil national professionnel de radiothérapie oncologique ;
- Conseil national professionnel de réanimation médicale ;
- Conseil national professionnel de rhumatologie ;
- Conseil national professionnel de santé publique ;
- Conseil national professionnel de stomatologie, chirurgie orale et maxillo-faciale ;
- Conseil national professionnel d'urologie ;
- Conseil national professionnel de vigilance et thérapeutique transfusionnelles, tissulaires et cellulaires ;


La représentation de l'ensemble de ces conseils nationaux peut être assurée par leur organisme fédérateur ;
2° Pour les médecins spécialistes en médecine générale : Collège de médecine générale ;
3° Pour les chirurgiens-dentistes : Conseil national professionnel des chirurgiens-dentistes ;
4° Pour les pharmaciens : Collège de la pharmacie d'officine et de la pharmacie hospitalière ;
5° Pour les infirmiers : Collège infirmier français ;
6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes : Collège de la masso-kinésithérapie ;
7° Pour les pédicures-podologues : Collège national de pédicurie-podologie ;
8° Pour les orthophonistes : Collège français d'orthophonie ;
9° Pour les techniciens de laboratoire médical : Conseil national professionnel des techniciens de laboratoire médical ;
10° Pour les audioprothésistes : Collège national d'audioprothèse ;
11° Pour les opticiens-lunetiers : Collège national des opticiens de France ;
12° Pour chacune des autres professions de santé : les organisations professionnelles représentatives au sens des articles L. 162-33 du code de la sécurité sociale, L. 2122-5 du code du travail, L. 6156-2 et L. 6156-3 du code de la santé publique, de l'article 5 du décret du 16 février 2012 susvisé et de l'article 3 du décret du 18 novembre 2014 susvisé.