Des contrôles sont réalisés sur l'ensemble des paramètres édictés à la section 3 de l'annexe I sur chaque lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras.
Dans le cas où le flux de déchets entrant dans l'opération de valorisation est stable, c'est-à-dire provenant de clients identifiés et identiques à chaque collecte et que les trois premiers lots de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des essais concernant les sous-sections 3.1 à 3.3 de l'annexe I peut devenir trimestrielle.
Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras ne respectent pas les seuils des paramètres édictés à la section 3 de l'annexe I, le lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras concerné reste un déchet. Dans le cas où le flux de déchets entrant et stable et que l'exploitant a mis en place une fréquence d'essais trimestrielle, les lots de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras postérieurs au lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras non conforme sont réputés ne pas satisfaire les critères de sortie du statut de déchet tant que de nouvelles analyses présentant des résultats conformes aux seuils des paramètres édictés à la section 3 de l'annexe I ne sont pas produites. Dans le cas où la démonstration est à nouveau apportée que le flux de déchets entrant est stable, la fréquence des essais concernant les sous-sections 3.1 à 3.3 de l'annexe I peut redevenir trimestrielle.
Les résultats des essais concernant les sous-sections 3.1 à 3.3 des trois premiers lots de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras sont vérifiés par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation pour ce type d'analyses, ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Si les différences entre les résultats ne sont pas significatives, les résultats des essais ne sont vérifiés par un tel laboratoire qu'annuellement.
L'échantillonnage est réalisé selon les prescriptions suivantes :
- les appareils et instruments d'échantillonnage, ainsi que les récipients destinés à contenir des échantillons sont en acier inoxydable ou en matière plastique inerte par rapport au corps échantillonné ;
- le matériel d'échantillonnage est propre et sec ;
- l'échantillonnage est réalisé après retrait de l'eau libre, sur un lot liquide homogénéisé et avant conditionnement en vue de la vente. Si un chauffage est nécessaire pour assurer la liquéfaction et/ou l'homogénéisation, la température n'excède pas 55 °C. L'homogénéisation peut être réalisée en agitant le liquide manuellement ou mécaniquement ;
- cinq échantillons élémentaires d'un même volume sont prélevés sur chaque lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras : un au niveau supérieur (situé au dixième de la profondeur totale à partir de la surface du liquide), trois au niveau médian (situé à moitié de la profondeur totale) et un au niveau inférieur (situé aux neuf-dixièmes de la profondeur totale) ;
- les cinq échantillons élémentaires sont regroupés en un échantillon global qui fera l'objet des analyses. La taille minimale de l'échantillon global correspond à 0,005 % du volume du lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras et à 5 litres au maximum ;
- deux échantillons globaux sont prélevés sur chaque lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras : l'un est analysé et l'autre conservé pendant six mois dans des conditions adaptées à sa bonne conservation. Ils sont numérotés, datés et scellés.
Les résultats des analyses sont connus et prouvent la conformité aux seuils des critères édictés à la sous-section 3 de l'annexe I du présent arrêté avant que le lot de graisse, d'huile ou d'esters méthyliques d'acides gras ne sorte du site de l'installation.
L'exploitant met en place une procédure pour le contrôle visuel des paramètres décrits dans la sous-section 3.4 de l'annexe I. Il définit le seuil d'acceptabilité dans le système de gestion de la qualité mentionné à l'article 5.