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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et d'une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d'acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et d'une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d'acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier)


Les graisses, huiles ainsi que les esters méthyliques d'acides gras fabriqués ou issus du traitement de déchets graisseux ou d'huiles alimentaires usagées cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les graisses, huiles et esters méthyliques d'acides gras issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les lots de graisse ou d'huile pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et d'une puissance supérieure à 0,1 MW ou pour les lots d'esters méthyliques d'acides gras destinés à être incorporés dans un produit pétrolier ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 9 du présent arrêté.