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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016 modifiant la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016 modifiant la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime)


La loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est ainsi modifiée :
1° A l'article 7, au quatrième alinéa, après les mots : « tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « ou du tribunal de première instance » et, au neuvième alinéa, après les mots : « tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « ou devant le tribunal de première instance ; » ;
2° A l'article 34, les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
« La durée de ces autorisations ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail ;
« 3° Le licenciement d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également nécessaire en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en cas de faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement et en cas de transfert du salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement ou en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire.
« Il est fait application de la procédure prévue par les dispositions du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie pour le licenciement des délégués du personnel.
« Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois en méconnaissance des dispositions du présent 3° est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. » ;
3° A l'article 35, les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
« La durée de ces autorisations ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail ;
« 3° Le licenciement d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également nécessaire en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en cas de faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement et en cas de transfert du salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement ou en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire.
« Il est fait application de la procédure prévue par les dispositions du code du travail applicable en Polynésie française pour le licenciement des délégués du personnel.
« Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois en méconnaissance des dispositions du présent 3° est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. » ;
4° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas constituent un 1° ;
b) Sont créés un 2° et un 3° ainsi rédigés :
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
« La durée de ces autorisations ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail ;
« 3° Le licenciement d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également nécessaire en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en cas de faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement et en cas de transfert du salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.
« Il est fait application de la procédure prévue par les dispositions du code du travail applicable localement pour le licenciement des délégués du personnel.
« Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime d'un tribunal maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois en méconnaissance des dispositions du présent 3° est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. »