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Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016 portant adaptation à la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail et à la convention n° 188 sur le travail dans la pêche (2007) du droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016 portant adaptation à la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail et à la convention n° 188 sur le travail dans la pêche (2007) du droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises)


L'article 1er de la loi du 15 décembre 1952 modifiée susvisée, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, est ainsi rédigé :


« Art. 1. - La présente loi est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.
« Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.
« Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
« Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi.
« Les gens de mer sont également soumis aux dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises du chapitre V du titre IX du livre VII de la cinquième partie du code des transports.
« Dans les Terres australes et antarctiques françaises, en application des articles L. 661-1 et suivants du code minier et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les dispositions du droit du travail applicables sur le territoire métropolitain s'appliquent aux activités, installations et dispositifs régis par le code minier, comme s'ils se trouvaient en territoire métropolitain. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi ou les dispositions applicables sur le territoire métropolitain. »