La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée susvisée, pour son application à Wallis-et-Futuna, est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1.-La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
« Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.
« Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
« Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi.
« Les gens de mer sont également soumis aux dispositions applicables à Wallis-et-Futuna du chapitre V du titre VIII du livre VII de la cinquième partie du code des transports.
« Le personnel navigant aérien est également soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports » ;
2° Le titre XI est ainsi modifié :
a) L'intitulé du titre XI est ainsi rédigé : « Titre XI.-Dispositions particulières aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés à Wallis-et-Futuna et à leurs employeurs » ;
b) L'article 242 est ainsi rédigé :
« Art. 242.-Lorsque les dispositions de la présente loi ne peuvent s'appliquer au contrat d'engagement maritime et aux conditions de travail des gens de mer à bord des navires immatriculés à Wallis-et-Futuna et à leurs employeurs, les conditions d'engagement et de travail à bord sont fixées par les dispositions du code des transports mentionnées à l'article 1er et par des conventions ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés. » ;
c) L'article 245 est abrogé ;
d) L'article 248 est ainsi rédigé :
« Art. 248.-Les gens de mer ont droit à un congé payé à la charge de l'employeur de trois jours par mois de travail effectif. » ;
e) Après l'article 248, il est inséré les articles 249 à 253 :
« Art. 249.-Pour l'application de l'article 121 aux gens de mer les alinéas deux à six ne sont pas applicables.
« Art. 250.-Les appels, les exercices d'incendie et d'évacuation et tous exercices prescrits par le capitaine se déroulent de manière à éviter, si possible, d'interrompre les périodes de repos.
« Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment par des appels, le temps de repos non pris est décompté et les gens de mer bénéficient d'une période de repos compensatoire, accordée immédiatement après ou dès que possible.
« Art. 251.-La nourriture et le logement des gens de mer, hors de leurs domiciles, malades ou blessés au service du navire sont à la charge de l'employeur, dans la limite de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie.
« Art. 252.-L'armateur s'assure que les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés parviennent à eux-mêmes ou à leurs ayants droit, le cas échéant.
« Art. 253.-La seconde phrase du premier alinéa et les alinéas 2 à 7 de l'article 38 et l'article 125 bis sont inapplicables aux gens de mer. »