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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1312 du 5 octobre 2016 portant publication de l'amendement sous forme d'échange de lettres à l'accord du 9 novembre 1967 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif au transport aérien, signées à Auckland le 2 mai 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1312 du 5 octobre 2016 portant publication de l'amendement sous forme d'échange de lettres à l'accord du 9 novembre 1967 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif au transport aérien, signées à Auckland le 2 mai 2016 (1))


AMENDEMENT
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES À L'ACCORD DU 9 NOVEMBRE 1967 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN, SIGNÉES À AUCKLAND LE 2 MAI 2016


Le 2 mai 2016.
Hon. Simon Bridges
Ministre des Transports de la Nouvelle-Zélande
Excellence,
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 2 mai proposant des amendements à l'accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande en date du 9 novembre 1967, qui se lit comme suit :
Excellence,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande en date du 9 novembre 1967 (ci-après dénommé « l'Accord »).
Conformément à l'article 12 de l'Accord, je propose en outre que l'actuelle annexe de l'Accord soit remplacée par la nouvelle annexe suivante :


« ANNEXE
TABLEAU DES ROUTES


Les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties contractantes jouiront sur les routes ci-dessous définies des droits prévus par le présent Accord :
I. Routes pour les entreprises de transport aérien désignées de France :


NUMÉRO
de route

POINTS DE DÉPART

POINTS INTERMÉDIAIRES

POINTS DE DESTINATION

POINTS AU-DELÀ

1

Depuis la France métropolitaine

via points intermédiaires :
en Europe du Sud ;
en Egypte ;
au Proche et Moyen-Orient ;
au Pakistan ;
au Sri Lanka ,
en Thaïlande ;
en Birmanie ;
au Cambodge ;
au Vietnam ;
en Malaisie ;
à Singapour ,
en Indonésie ;
en Australie ;
en Nouvelle-Calédonie.

vers Auckland

via points intermédiaires dans des pays tiers, vers la Polynésie française, et au-delà, via points intermédiaires, vers la France métropolitaine

2

Depuis tous points en-deçà de la Nouvelle-Calédonie à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française) via tous points en Nouvelle-Calédonie

via tous points intermédiaires à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française)

vers tous points en Nouvelle-Zélande

tous points au-delà à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française)

3

Depuis tous points en deçà de la Polynésie française à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie) via tous points en Polynésie française

via tous points intermédiaires à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie)

vers tous points en Nouvelle-Zélande

tous points au-delà à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie)


Notes pour les routes n° 1 de la France :
Un ou plusieurs points peuvent être omis sur un ou sur la totalité des vols à condition que chaque service commence ou prenne fin sur le territoire de la République française.
Notes sur les routes n° 2 de la France :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de France peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;


à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin en Nouvelle-Calédonie.
b) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de France peut, en tout point, effectuer une rupture de charge sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs exploités. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point soit en continuation du transport exploité sur le tronçon principal de la route spécifiée.
c) Sur la route ci-dessus, les points au-delà ou les points intermédiaires pouvant être exploités par une entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de France avec des droits de trafic de cinquième liberté doivent être spécifiés ultérieurement par accord entre autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
Notes pour les routes n° 3 de la France :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de France peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;


à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin en Polynésie française.
b) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de France peut, en tout point, effectuer une rupture de charge sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs exploités. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point soit en continuation du transport exploité sur le tronçon principal de la route spécifiée.
II. Routes pour les entreprises de transport aérien désignées de Nouvelle-Zélande :


NUMÉRO
de route

POINTS DE DÉPART

POINTS INTERMÉDIAIRES

POINTS DE DESTINATION

POINTS AU-DELÀ

1

Depuis la Nouvelle-Zélande

via points intermédiaires

vers la Polynésie française

et au-delà :
a) via points intermédiaires vers les Etats-Unis et au-delà via points intermédiaires vers Londres et au-delà via points intermédiaires dans des pays tiers vers la Nouvelle-Zélande ;
b) vers le Chili et l'Argentine ;
c) vers Osaka, Séoul, Taipei et Bangkok

2

Depuis tous points en deçà de la Nouvelle-Zélande, à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française) via tous points en Nouvelle-Zélande

via tous points intermédiaires à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française)

vers tous points en Nouvelle-Calédonie

tous points au-delà à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française)

3

Depuis tous points en deçà de la Nouvelle-Zélande, à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie) via tous points en Nouvelle-Zélande

via tous points intermédiaires à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie)

vers tous points en Polynésie française

tous points au-delà à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie)


Notes pour les routes n° 1 de la Nouvelle-Zélande :
Un ou plusieurs points peuvent être omis sur un ou sur la totalité des vols à condition que chaque service commence ou prenne fin sur le territoire de la Nouvelle-Zélande.
Notes pour les routes n° 2 de la Nouvelle-Zélande :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de Nouvelle-Zélande peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;


à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin en Nouvelle-Zélande.
b) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de Nouvelle-Zélande peut, en tout point, effectuer une rupture de charge sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs exploités. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point soit en continuation du transport exploité sur le tronçon principal de la route spécifiée.
c) Sur la route ci-dessus, les points au-delà ou les points intermédiaires pouvant être exploités par une entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de Nouvelle-Zélande avec des droits de trafic de cinquième liberté doivent être spécifiés ultérieurement par accord entre autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
Notes pour les routes n° 3 de la Nouvelle-Zélande :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de Nouvelle-Zélande peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;


à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin en Nouvelle-Zélande.
b) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de Nouvelle-Zélande peut, en tout point, effectuer une rupture de charge sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs exploités. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point soit en continuation du transport exploité sur le tronçon principal de la route spécifiée. »


Si les dispositions qui précédent recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre, ainsi que votre lettre de réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements amendant l'Accord, qui entrera en vigueur à la date de votre lettre de réponse.
En outre, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République française et que votre lettre, ainsi que cette lettre de réponse constituent un accord amendant l'accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande qui, conformément à l'article 12 de l'Accord, entrera en vigueur à la date de cette lettre.
Philippe Germain
Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie


Auckland, le 2 mai 2016.
Philippe Germain
Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Excellence,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande en date du 9 novembre 1967 (ci-après dénommé « l'Accord »).
Conformément à l'article 12 de l'Accord, je propose en outre que l'actuelle annexe de l'Accord soit remplacée par la nouvelle annexe suivante :


« ANNEXE
TABLEAU DES ROUTES


Les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties contractantes jouiront sur les routes ci-dessous définies des droits prévus par le présent Accord :
I. Routes pour les entreprises de transport aérien désignées de France :


NUMÉRO
de route

POINTS DE DÉPART

POINTS INTERMÉDIAIRES

POINTS DE DESTINATION

POINTS AU-DELÀ

1

Depuis la France métropolitaine

via points intermédiaires :
en Europe du Sud ;
en Egypte ;
au Proche et Moyen-Orient ;
au Pakistan ;
au Sri Lanka ,
en Thaïlande ;
en Birmanie ;
au Cambodge ;
au Vietnam ;
en Malaisie ;
à Singapour ,
en Indonésie ;
en Australie ;
en Nouvelle-Calédonie.

vers Auckland

via points intermédiaires dans des pays tiers, vers la Polynésie française, et au-delà, via points intermédiaires, vers la France métropolitaine

2

Depuis tous points en deçà de la Nouvelle-Calédonie à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française) via tous points en Nouvelle-Calédonie

via tous points intermédiaires à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française)

vers tous points en Nouvelle-Zélande

tous points au-delà à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française)

3

Depuis tous points en deçà de la Polynésie française à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie) via tous points en Polynésie française

via tous points intermédiaires à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie)

vers tous points en Nouvelle-Zélande

tous points au-delà à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie)


Notes pour les routes n° 1 de la France :
Un ou plusieurs points peuvent être omis sur un ou sur la totalité des vols à condition que chaque service commence ou prenne fin sur le territoire de la République française.
Notes pour les routes n° 2 de la France :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de France peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;


à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin en Nouvelle-Calédonie.
b) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de France peut, en tout point, effectuer une rupture de charge sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs exploités. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point soit en continuation du transport exploité sur le tronçon principal de la route spécifiée.
c) Sur la route ci-dessus, les points au-delà ou les points intermédiaires pouvant être exploités par une entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de France avec des droits de trafic de cinquième liberté doivent être spécifiés ultérieurement par accord entre autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
Notes pour les routes n° 3 de la France :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de France peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;


à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin en Polynésie française.
b) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de France peut, en tout point, effectuer une rupture de charge sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs exploités. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point soit en continuation du transport exploité sur le tronçon principal de la route spécifiée.
II. Routes pour les entreprises de transport aérien désignées de Nouvelle-Zélande :


NUMÉRO
de route

POINTS DE DÉPART

POINTS INTERMÉDIAIRES

POINTS DE DESTINATION

POINTS AU-DELÀ

1

Depuis la Nouvelle-Zélande

via points intermédiaires

vers la Polynésie française

et au-delà :
a) via points intermédiaires vers les Etats-Unis et au-delà via points intermédiaires vers Londres et au-delà via points intermédiaires dans des pays tiers vers la Nouvelle-Zélande ;
b) vers le Chili et l'Argentine ;
c) vers Osaka, Séoul, Taipei et Bangkok

2

Depuis tous points en deçà de la Nouvelle-Zélande, à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française) via tous points en Nouvelle-Zélande

via tous points intermédiaires à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française)

vers tous points en Nouvelle-Calédonie

tous points au-delà à l'exception de points en République française (y compris en Polynésie française)

3

Depuis tous points en deçà de la Nouvelle-Zélande, à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie) via tous points en Nouvelle-Zélande

via tous points intermédiaires à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie)

vers tous points en Polynésie française

tous points au-delà à l'exception de points en République française (y compris en Nouvelle-Calédonie)


Notes pour les routes n° 1 de la Nouvelle-Zélande :
Un ou plusieurs points peuvent être omis sur un ou sur la totalité des vols à condition que chaque service commence ou prenne fin sur le territoire de la Nouvelle-Zélande.
Notes pour les routes n° 2 de la Nouvelle-Zélande :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de Nouvelle-Zélande peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;


à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin en Nouvelle-Zélande.
b) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de Nouvelle-Zélande peut, en tout point, effectuer une rupture de charge sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs exploités. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point soit en continuation du transport exploité sur le tronçon principal de la route spécifiée.
c) Sur la route ci-dessus, les points au-delà ou les points intermédiaires pouvant être exploités par une entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de Nouvelle-Zélande avec des droits de trafic de cinquième liberté doivent être spécifiés ultérieurement par accord entre autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
Notes pour les routes n° 3 de la Nouvelle-Zélande :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de Nouvelle-Zélande peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;


à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin en Nouvelle-Zélande.
b) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de Nouvelle-Zélande peut, en tout point, effectuer une rupture de charge sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs exploités. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point soit en continuation du transport exploité sur le tronçon principal de la route spécifiée. »


Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre, ainsi que votre lettre de réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements amendant l'Accord, qui entrera en vigueur à la date de votre lettre de réponse.
Hon. Simon Bridges
Ministre des Transports de la Nouvelle-Zélande