A l'article 15 du décret :
1° Le 2 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« 2. Du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental chargé de la construction avec voix délibérative sur toutes les affaires ; » ;
2° Au 5, après les mots : « installations ouvertes au public » sont insérés les mots : « y compris les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée » ;
3° Après le 6, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« 6° bis. Pour les schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport, de quatre personnes qualifiées en matière de transport avec voix délibérative ; » ;
4° Le 7 est complété par l'alinéa ainsi rédigé :
« La présence du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les agendas d'accessibilité programmée qui portent sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Elle est également facultative pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2. »